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TJ 34172, 4 mars 2025, RG 25/00003


Vérifier : TJ 34172, 4 mars 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67f0474702fc178212f862a0

Texte de la décision

13,242 caractères

N°Minute:25/684
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PMCL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

DEMANDEUR:

Madame [Y] [F] DIVORCEE [D], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4][Adresse 3]

représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.R.L. SOULTANA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS

Selon bon de commande en date du 14 octobre 2023, Madame [Y] [F] divorcée [D] a passé commande auprès de la SARL SOULTANA lors de la foire de [Localité 5] pour des travaux de rénovation complète de la salle de bain de son appartement moyennant un total de 15 600 euros TTC.

Un acompte de 4 000 euros a été effectué par chèque et deux acomptes de 2 000 euros et 200 euros ont été versés par carte bancaire en date du 14 octobre 2023.

Par courriel en date du 26 février 2024, Madame [Y] [F] divorcée [D] a sollicité auprès de la SARL SOLTANA des informations sur la suite du déroulé des travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, Madame [Y] [F] divorcée [D] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique PACIFICA, mis en demeure la SARL SOULTANA d’avoir à procéder à la réalisation des travaux sous 30 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Y] [F] divorcée [D] a fait assigner la SARL SOULTANA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 14 janvier 2025, et sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL SOULTANA, la condamnation de la SARL SOULTANA à restituer lui l’acompte de 6 200 euros versé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 et capitalisation des intérêts et la condamnation de la SARL SOULTANA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la condamnation de la SARL SOULTANA à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [Y] [F] divorcée [D], représentée par son avocat qui a déposé, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.

La SARL SOULTANA, assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande de résolution du contrat et de restitution de l’acompte

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article L216-1 du code du commerce, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »

L’article L216-6 du même code précise que « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

L’article L216-7 du même code prévoit quant à lui que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat a été signé entre les parties le 14 octobre 2023 et que, malgré les courriels et la mise en demeure envoyés par Madame [Y] [F] divorcée [D] en date du 23 avril 2024, la SARL SOULTANA n’a pas réalisé les travaux.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat conclu en date du 14 octobre 2023 entre Madame [Y] [F] divorcée [D] et la SARL SOULTANA portant sur des travaux de rénovation de la salle de bain pour un montant de 15 600 euros.

Il y a lieu de relever que Madame [Y] [F] divorcée [D] produit des justificatifs sur le versement de l’acompte, à savoir la copie d’un chèque daté du 14 octobre 2023 de 4 000 euros au profit de FABCONCEPT et une capture de son relevé de compte arrêté au 06 novembre 2023 mentionnant deux virements au profit de SOULTANA EURL, de 2 000 euros et 200 euros réalisés le 14 octobre 2023. Ces modalités correspondent bien à celles mentionnées sur le bon de commande qui prévoyait un acompte de 6200 euros, par virement de 2000 euros et chèque de 4000 euros. Madame [F] rapporte donc suffisamment la preuve du versement de l’acompte.

La SARL SOULTANA sera par conséquent condamnée à restituer à Madame [Y] [F] divorcée [D] les acomptes versés pour un montant total de 6p 200 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

En application de l’article L216-6 du même code « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, Madame [Y] [F] divorcée [D] ne produit aucun document justifiant de son préjudice moral.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SARL SOULTANA au titre du préjudice moral.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL SOULTANA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SARL SOULTANA sera condamnée à verser à Madame [Y] [F] divorcée [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [Y] [F] divorcée [D] et la SARL SOULTANA en date du 14 octobre 2023 et portant du des travaux de rénovation de salle de bain pour un montant total de 15 600 euros ;

CONDAMNE la SARL SOULTANA à restituer à Madame [Y] [F] divorcée [D] la somme de 6 200 euros au titre des acomptes versés, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE Madame [Y] [F] divorcée [D] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la SARL SOULTANA aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL SOULTANA à verser à Madame [Y] [F] divorcée [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier La Juge

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