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TJ 34172, 18 févr. 2025, RG 24/01285


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Date
18/02/2025
Numéro
24/01285
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67f0475202fc178212f86421

Texte de la décision

11,304 caractères

N°Minute:25/618
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCH3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

Synd. de copropriétaires -LES PINS [Adresse 6], AYANT POUR SYNDIC LA SAS FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] et Mme [Z] [V] sont propriétaires des lots 65, 162 et 225 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1], dénommé [Adresse 7] à [Localité 9].

Les charges de copropriétés ne sont plus réglées, le décompte arrêté au 25 mai 2024 laisse apparaître un solde de débiteur à hauteur de 8074,20 euros et 930,00 euros au titre de nombreux frais de recouvrement.

Par acte de Commissaire de justice en date du 13 juin 2024 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic le cabinet SAS FONCIA MONTPELLIER sise [Adresse 2] à MONTPELLIER, a fait assigner M. [R] et Mme [Z] [V], demeurant tous deux [Adresse 4] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins :

Y venir les requis,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces,

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 8074,20 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 25 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ;

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 930,04 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 1200,00 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence de la résidence [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'audience du 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience M. [R] et Mme [Z] [V] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

L’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2024 à la demande de la requérante.

A l'audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a déclaré se désister de sa demande principale mais maintenir son article 700 du CPC ainsi que sa demande concernant les dépens.

A cette audience M. [R] et Mme [Z] [V] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- 1 Décompte de charges et justificatifs
- 2 Mises en demeure
- 3 sommation de payer
- 4 PV d'AG + contrat de syndic

Il ressort de ces documents que M. [R] et Mme [Z] [V] ont réglé la dette correspondante aux charges de copropriété.

Constatons le désistement du [Adresse 11] [Adresse 7] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 9] de sa demande en paiement de ces charges.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

- sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :

Il n’a été produit aucune mise en demeure ni lettre de relance.

La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent non accueillie.
- Sur les frais de constitution dossier avocat :

Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais de poursuite :

Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d'assignation.

S'agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

- Sur les frais d'huissier :

Le commandement de payer n’est pas joint aux conclusions du requérant.

Le syndicat impute enfin au débit du compte des frais d'huissier (frais d'assignation, frais de notification des conclusions...) qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de M. [R] et Mme [Z] [V] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.

Néanmoins ces derniers ont payé leurs charges de copropriété.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [R] et Mme [Z] [V], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, résidence M. [R] et Mme [Z] [V] devront verser au syndicat de copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du [Adresse 11] [Adresse 7] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 9] de sa demande en paiement des charges de copropriété ;

DEBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 7] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 9] de sa demande concernant les dommages et intérêts ;

DEBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 7] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 9] de sa demande concernant les frais de recouvrement ;

CONDAMNE solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] à payer au [Adresse 11] [Adresse 7] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 9], la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le Greffier, Le Juge

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