TJ 68224, 3 avr. 2025, RG 23/02485
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Texte de la décision
N° RG 23/02485 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRP7
Madame [Z] [O] [N] /c Monsieur [Y] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02485 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRP7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me MORGEN - STOLL
Me SCHOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [O] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02485 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRP7
Madame [Z] [O] [N] /c Monsieur [Y] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [O] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [Z] [O] [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
Et
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (SYRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2002 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [O] [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
* Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (SYRIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 6 décembre 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [Y] [P] devra verser à Madame [Z] [O] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 € (quarante mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE que Madame [Z] [O] [N] s’engage à verser directement à [M] la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre de la contribution à son entretien et à son éducation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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