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TJ 45234, 17 mars 2025, RG 24/00524


Vérifier : TJ 45234, 17 mars 2025, RG 24/00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
24/00524
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f04c3302fc178212f871d9

Texte de la décision

14,244 caractères

Jugement INVAL
Page sur

Pour notification,
Orléans le :

p/ le Secrétaire,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/524
Minute n° :

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [M] [V]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY

DEMANDEUR :
Mme [L] [R]
7 rue des écoles 45600 Guilly
comparante

DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE :
la mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire
11 avenue des Droits de l’Homme 45924 Orléans cedex 09
non comparante ni représentée

À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 2 octobre 2024, Mme [L] [R], née le 18 avril 1972, a contesté la décision prise le 8 août 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 août 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 27 mai 2024, ayant rejeté sa demande effectuée le 17 novembre 2023 aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la mutualité sociale agricole, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [R] comparaît en personne.
Elle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit octroyée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 17 novembre 2023.
A l’appui du recours, Mme [L] [R] soutient avoir été opérée à deux reprises en raison d’une hernie discale cervicale C5C6. La première intervention réalisée en mars 2021 avec poste d’une cage fut un échec et a entraîné des séquelles importantes au niveau de ses bras et main gauches. La seconde intervention eut lieu en novembre 2022 avec pose d’une prothèse. Les séquelles engendrées par la première opération sont irréversibles et nécessitent la poursuite de kinésithérapie et d’un traitement antalgique puissant engendrant des effets secondaires importants sur sa vigilance. Elle regrette de ne pas avoir été examinée par un médecin de la maison départementale de l’autonomie. Elle exerçait auparavant le métier de maraîchère et a été licenciée pour inaptitude au poste de travail en 2024. Elle est actuellement prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret au titre de l’invalidité et ne se sent pas capable de reprendre une activité professionnelle. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [W], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :

« Le certificat médical du 18 octobre 2023 rédigé par son médecin traitant décrit des douleurs du membre supérieur gauche associées à une limitation des amplitudes du rachis cervical qui apparaissent très limitées lors de l’audience. Le traitement comporte des antalgiques de niveau III, un suivi neurologique, une kinésithérapie. L’électromyogramme pratiqué le 9 avril 2024, met en évidence un ralentissement des conductions motrice du nerf médian par contre une vitesse de conduction normale du même nerf, une amplitude des potentiels sensitifs conservée en particulier à gauche ce qui est plutôt positif. L’examen est évocateur d’une atteinte radiculaire partielle au niveau C6–C7 gauche. Une thérapeutique par corticoïde et anti douleurs à visée neuropathique est prescrite.
Concernant l’incidence de cette pathologie sur le handicap, on remarque sur le certificat médical du médecin traitant que la mobilité est conservée avec un périmètre de marche limité à 500m. La motricité fine est déclarée comme normale mais la préhension de la main gauche (non dominante) n’est pas réalisée ce que nous constatons en effet lors de l’audience : la Patiente n’a aucune force de préhension et d’extension. Tout le reste est signalé comme normal en particulier il n’y a pas de troubles de la communication, pas de troubles cognitifs. L’entretien personnel et l’autonomie sont préservés, il n’est pas signalé de retentissement sur l’emploi, mais à l’évidence l’état de la Patiente entraine, vu son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À notre avis nous sommes bien face à des troubles importants obligeant à des aménagements notables entraînant des interdits et des signes d’incapacité fonctionnelle en particulier à la main gauche permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux de 50% à 75 %. »

Il résulte de ce qui précède que la pathologie dont souffre Madame [R] est incontestablement invalidante dans la mesure où elle justifie qu’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais au moins égal à 50% soit retenu.

Au regard de ce taux, il est nécessaire pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de l’AAH que Mme [R] présente également une restriction tant substantielle que durable dans l’accès à l’emploi.

Le médecin expert mandaté par le Tribunal, par des conclusions claires et dénuées d’ambiguïté, émet un avis favorable à l’existence d’une telle restriction dans toutes ses composantes.

Il ressort en effet des constatations médicales et des éléments produits aux débats par Mme [R] que le handicap provoqué par sa pathologie entraîne des incapacités fonctionnelles majeures, particulièrement s’agissant de la mobilité du rachis cervical et de la préhension de la main gauche, ces conséquences étant durables.

Par ailleurs, Madame [R], qui exerçait la profession de maraîchère, n’a pu poursuivre son activité en raison de son handicap et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. L’avis clair et dénué d’ambiguité du médecin consultant permet également de retenir que Madame [R] ne pourrait conserver une activité professionnelle, du fait de ce handicap. Il est donc suffisamment caractérisé l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Il convient donc de faire droit au recours formé et de dire que, à la date de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [L] [R] était inférieur à 80%, mais qu’il était d’au moins 50% et que son état restreignait de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui permettait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [W] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [L] [R],

DIT qu’à la date de la demande, le 17 novembre 2023, Mme [L] [R], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais d’au moins 50% et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,

CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [W] sont pris en charge par la CNATMS,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé en audience publique le 17 février 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2024.

Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI

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