TJ 31555, 1 avr. 2025, RG 24/04716
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/04716 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLP7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
DEFENDEUR :
Madame [Z] [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 octobre 2024 ;
PRONONCE , par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
et de
. Madame [Z] [C] [U] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (Tarn)
Mariés le [Date mariage 4] 1968 à [Localité 10] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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