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CA Versailles, 4 avr. 2025, RG 25/02083


Vérifier : CA Versailles, 4 avr. 2025, RG 25/02083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
25/02083
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
67f0ba3dea6533065f551d34

Texte de la décision

3,334 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/02083 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDQG

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[X] [H]

Me Genusha WARAHENA LIYANAGE

AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES

Association ATFPO

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

PG

ORDONNANCE

Le 04 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 5]

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

ET :

Monsieur [X] [H]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6]

représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Association ATFPO

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience et sur le champ par MonsieurDavis ALLONSIUS, président chargé d'instruire l'affaire.

Vu le courriel du 4 avril 2025 de l'ARS-Ile de France ;

Le dispositif de l'ordonnance rendue le 03 avril 2025 indique par erreur 'Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.'

Or, l'ordonnance du 3 avril 2025 a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond et, y ajoutant, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction. Compte tenu de cette confirmation la mainlevée différée est sans objet.

Il convient par conséquent de modifier le dispositif comme suit :

'Déclarons l'appel de [X] [H] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction

Laissons les dépens à la charge du Trésor public',

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 3 avril 2025 qui se lira comme suit :

'Déclarons l'appel de [X] [H] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public'.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,

La Greffière, Le Président,

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