CA Versailles, 4 avr. 2025, RG 25/02083
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02083 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDQG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [H]
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES
Association ATFPO
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
PG
ORDONNANCE
Le 04 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
ET :
Monsieur [X] [H]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6]
représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Association ATFPO
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience et sur le champ par MonsieurDavis ALLONSIUS, président chargé d'instruire l'affaire.
Vu le courriel du 4 avril 2025 de l'ARS-Ile de France ;
Le dispositif de l'ordonnance rendue le 03 avril 2025 indique par erreur 'Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.'
Or, l'ordonnance du 3 avril 2025 a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond et, y ajoutant, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction. Compte tenu de cette confirmation la mainlevée différée est sans objet.
Il convient par conséquent de modifier le dispositif comme suit :
'Déclarons l'appel de [X] [H] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction
Laissons les dépens à la charge du Trésor public',
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 3 avril 2025 qui se lira comme suit :
'Déclarons l'appel de [X] [H] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public'.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
La Greffière, Le Président,
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