CA Toulouse, 4 avr. 2025, RG 25/00681
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Texte de la décision
04/04/2025
N° RG 25/00681 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3UR
Décision déférée - 06 Février 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -24/03378
[T] [W] [V] [O]
C/
[Z] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°68/2025
***
Le quatre Avril deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [T] [W] [V] [O], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
La Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 06 février 2025, constaté la résiliation du bail de Monsieur [T] [O], prononcé son expulsion, et l'a condamné a versé une somme de 4454,94 euros à titre de provision ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration en date du 21 février 2025, Monsieur [T] [O] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 3 mars 2025, invité Monsieur [T] [O] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
Monsieur [T] [O] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur [T] [O] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis aux dispositions des article 496 et 950 du code de procédure civile et doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (...).
Force est de constater que Monsieur [T] [O] n'a pas satisfait à ces formalités subtantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance,Monsieur [T] [O] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 21 février 2025 par Monsieur [T] [O] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [T] [O].
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
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