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CA Rouen, 4 avr. 2025, RG 25/01293


Vérifier : CA Rouen, 4 avr. 2025, RG 25/01293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
25/01293
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
67f0ba48ea6533065f551daa

Texte de la décision

3,207 caractères

N° RG 25/01293 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J533

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

Nous Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête de Monsieur [J] [W] né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 11:00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [J] [W] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 avril 2025 à 12:23 ;

Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Haute-Vienne,

- au ministère public,

Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [J] [W]

né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et le préfet de la Haute-Vienne dans le délai prévu ;

Vu les observations formulées par le ministère public ;

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délégué de la première présidente peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

A l'appui de sa demande de remise en liberté, Monsieur [J] [W] fait état de ce qu'il a retrouvé une carte électorale à son nom démontrant qu'il est de nationalité française.

Ce moyen, d'une part, a déjà été soulevé devant la juridiction administrative et n'est pas nouveau.

Ce moyen, d'autre part, n'est pas de nature à mettre fin à la rétention dès lors qu'une carte d'électeur, dont l'administration affirme en outre qu'elle a été délivrée par erreur, ne constitue pas un élément de preuve suffisant de la nationalité française.

Il convient de rejeter la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la déclaration d'appel formée par Monsieur [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.

Fait à Rouen, le 04 Avril 2025 à 16h40.

LE CONSEILLER

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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