CA Paris, 4 avr. 2025, RG 25/01803
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01803 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCUC
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2025, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [I] [W] [U]
né le 29 juillet 1997 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 1er avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête et la procédure régulière, assignant à résidence M. [I] [W] [U], né le 29 juillet 1997 à [Localité 4], de nationalité algérienne à l'adresse suivante : [Adresse 1] pour une durée de 15 jours à compter du 31 mars 2025, disant que durant toute cette pérode M. [I] [W] [U] est astreint à résident à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2], rappelant que toute personne assignée à résident qu ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-17 et L. 824-4 à L.824-7 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2025, à 15h53, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [I] [W] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'intéressé a remis son passeport.
En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire.
L'intéressé ayant été interpellé pour conduite sans permis, cet élément n'est pas suffisant pour faire obstacle à une assignation à résidence, parfaitement en l'espèce par le premier juge.
Par ailleurs, la déclaration d'appel ne démontre pas que la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour alors qu'il a donné des gages d'intégration sociale..
La mesure d'assignation à résidence est donc proportionnée.
Dans ces circonstances, à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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