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CA Nancy, 3 avr. 2025, RG 24/01436


Vérifier : CA Nancy, 3 avr. 2025, RG 24/01436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/01436
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
67f0bc538f7cbd382f4d312d

Texte de la décision

4,802 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMSX

Décision déférée à la cour :

jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/01431, en date du 25 juin 2024,

APPELANTE :

S.A. BATIGERE

ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [K] [H],

née le 08 août 1957 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]

Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte de Me [R] [Z], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 16 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la SA BATIGERE a fait assigner Mme [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir prononcer la résiliation du bail consenti portant sur un appartement sis à [Adresse 3] à effet du 16 décembre 2001, et l'expulsion de Mme [K] [H], ainsi que sa condamnation à s'acquitter d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation.

Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Val de Briey a débouté la SA BATIGERE de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.

Par déclaration enregistrée le 16 juillet 2024, la SA BATIGERE a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2024, la SA BATIGERE a demandé à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail oral conclu le 16 décembre 2001 avec Mme [K] [H] et de la condamner au paiement d'une dette locative de 11 684,96 euros, ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation de 359,42 euros à compter de septembre 2024, de même qu'au paiement des dépens et à une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.

Par conclusions déposées le 7 février 2025, la SA BATIGERE a déclaré se désister de l'appel par elle interjeté à l'encontre du jugement du 25 juin 2024, et conserver à sa charge les frais engagés, sur le fondement des articles 405 et 399 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d'appel de la SA BATIGERE.

Mme [K] [H], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la SA BATIGERE se désiste de son appel,

DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,

LAISSE à la SA BATIGERE la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en trois pages.

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