CA Montpellier, 4 avr. 2025, RG 24/05102
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 24/05102 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNBQ
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S.U. MED BATIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LOCMAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SASU Med Bâtis à payer à la société Locmat la somme de 19 904,70 ' TTC en principal et celle de 849,20 ' au titre des intérêts outre 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 11 octobre 2024 par la SASU Med Bâtis ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 3 janvier 2025 par lesquelles la société Locmat demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident ;
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que l'appelante, sollicitée le 3 janvier 2025, n'a fait aucune observation dans le délai de deux mois pour s'opposer à la demande de radiation ;
Attendu que la SASU Med Bâtis ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter;
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire qui sont dépourvues de caractère juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 24-5102 du rôle de la cour ;
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU Med Bâtis aux dépens.
Condamnons aux dépens de l'instance d'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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