CA Lyon, 4 avr. 2025, RG 25/02632
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Texte de la décision
N° RG 25/02632 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI66
Nom du ressortissant :
[M] [D]
[D] C/ Mme LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 16 Octobre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office substituant Maître Marie GUILLAUME avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2024, une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [M] [D] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par jugement du 01 février 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le reocurs formé par [M] [D].
Le 30 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 31 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 15, [M] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 01 avril 2025, reçue le jour même à 16 heures 02, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [D] a déposé des conclusions devant le premier juge par lesquelles il a soulevé l'irrégularité de la procédure et sollicité la mise en liberté de son client.
Dans son ordonnance du 02 avril 2025 à 19 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 03 avril 2025 à 15 heures 27, [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour :
- recours irrégulier au port des menottes
- l'irrégularité de la consultation du TAJ par les service de la préfecture
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 avril 2025, à 10 heures 30.
[M] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que le conseil de [M] [D] soutient que la consultation du TAJ par la préfecture ne relève d'aucun cadre légal et qu'elle est irrégulière ;
Attendu que la préfecture de l'Ain a joint à sa requête divers éléments dont un document intitulé ' Mission Enquête ADM ' , soit un relevé TAJ de M. [D] ;
Que cette consultation de fichier n'est pas le support nécessaire de la rétention et ne conduit pas au maintien de la rétention administrative de [M] [D] ;
Que pour le surplus et en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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