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CA Colmar, 4 avr. 2025, RG 23/01370


Vérifier : CA Colmar, 4 avr. 2025, RG 23/01370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
23/01370
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
67f0bdec2b128a2997685688

Texte de la décision

3,462 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

le 4 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBOF

Minute n° : 120/2025

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [Z] [A] et

Madame [I] [T] épouse [A]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [X] [M] et

Madame [F] [L] épouse [M]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [G] [D], greffière stagiaire, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 20 février 2023 dans le litige opposant Mme [F] [L] épouse [M] et M. [X] [M], d'une part, à Mme [I] [A] et M. [C] [A], d'autre part ;

Vu l'appel formé par M. et Mme [A] selon déclaration reçue par voie électronique le 30 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2024 rejetant la demande de radiation, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, avec la mission et selon les modalités qu'elle fixe, et indiquant que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure selon les modalités qu'elle fixe, et renvoyant l'affaire à une audience de mise en état ;

Vu les conclusions communes des parties aux fins de désistement et d'homologation d'accord de médiation transmises par voie électronique le 11 mars 2025 ;

MOTIFS

Vu les articles 907 et 785 du code de procédure civile ;

Il convient de constater que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un procès-verbal de médiation le 9 septembre 2024 contenant des engagements réciproques et à se désister de l'appel en cours, y compris de la procédure incidente.

Il convient de donner acte aux parties de leurs engagements réciproques, de leur donner acte de leur accord pour considérer comme non-avenu le jugement entrepris, d'homologuer ledit procès-verbal de médiation, et de donner acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action à frais compensés tant principale que d'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,

Donnons acte aux parties de leurs engagements réciproques contenus dans le procès-verbal de médiation rédigé par Mme [E] [W], médiateur, signé le 9 septembre 2024 ;

Homologuons le procès-verbal de médiation rédigé par Mme [E] [W], médiateur, et signé le 9 septembre 2024 par les parties ;

Donnons acte aux parties de leur accord pour considérer comme non-avenu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 20 février 2023 ;

Donnons acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action à frais compensés tant principale que d'incident ;

Constatons le dessaisissement de la cour.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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