CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 24/08140
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M08
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rôle N° RG 24/08140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJKD
SAS AIRBUS HELICOPTERS
C/
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANTE
SAS AIRBUS HELICOPTERS immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 352 383 715, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis ROYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Février 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2024, la Sas Airbus Hélicopters a interjeté appel à l'encontre de M. [S] [W] d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 20 juin 2024.
Par conclusions remise au greffe et notifiées le 29 octobre 2024, M. [W] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.
La société a conclu en réponse sur l'incident le 14 novembre 2024.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 17 janvier 2025 à 8h45.
MOTIFS :
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige introduit devant la conseil de prud'hommes postérieurement au 1er janvier 2020 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
La demande de radiation a été présentée par l'intimé le 29 octobre 2024, dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile puisque celui-ci a commencé à courir le 30 juillet 2024, date de remise au greffe et de notification des conclusions de l'appelante.
Elle est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation :
Le jugement dont appel a condamné la société Airbus Hélicopters, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à M. [W] les sommes de :
- 15.510 euros brut au titre de la prime de fonction,
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Airbus Hélicopters, qui n'allègue pas de conséquences manifestement excessives ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, justifie avoir viré le 5 août 2024 sur le compte Carpa de Maître Slimani, conseil de M. [W], une somme de 16.118,83 euros correspondant, selon elle, aux causes du jugement assorties de l'exécution provisoire.
M. [W], au soutien de sa demande de radiation, fait valoir que la somme de 4.891,17 euros lui reste due.
La condamnation au paiement de la somme due au titre de la prime de fonction ayant été prononcée en brut, c'est à juste titre que l'employeur a précompté et déduit de celle-ci le montant des cotisations sociales exigibles.
La somme à payer est donc de 12.165,34 euros net au titre de la prime de fonction.
La société Airbus Hélicopters a ensuite ajouté les dommages-intérêts et les frais irrépétibles à la somme visée précédemment, ce qui aboutit à un montant total de 17.665,34 euros, duquel elle a déduit l'impôt sur le revenu à la source, d'un montant de 1.546,51 euros, calculé sur la somme de 12.781,06 euros incluant la CSG non déductible.
C'est donc en se conformant aux causes du jugement assorties de l'exécution provisoire que la société Airbus Hélicopters a procédé, le 5 août 2024, au virement de la somme de 16.118,83 euros (17.665,34 - 1.546,51) sur le compte Carpa du conseil de M. [W].
Par conséquent, l'incident de radiation est rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Dit que l'incident de radiation est recevable mais mal fondé ;
En conséquence, le rejette ;
Condamne M. [W] aux dépens de l'incident et à payer une somme de 500 euros à la Sas Airbus Hélicopters sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés au titre de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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