Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 3 avr. 2025, RG 24/01140


Vérifier : TJ 97411, 3 avr. 2025, RG 24/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/01140
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
67f400224e0040aa372e7768

Texte de la décision

4,180 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01140 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6Y4

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [W] (Chargée de contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5] (REUNION)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assrmentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [I] [G], selon contrat de location du 30 janvier 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 607,35 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, à la demande de la SHLMR, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [I] [G] pour la somme en principal de 1.900,68 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 17 décembre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [I] [G],
- condamner Madame [I] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.541,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Madame [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 613,82 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
-condamner Madame [I] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [G] aux dépens.
A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, s’est désisté de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de sa locataire aux dépens.
Madame [I] [G], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 8 janvier 2025 est nul.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 17 décembre 2024, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Madame [I] [G] au paiement des dépens.
En conséquence, Madame [I] [G] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture seuls, le coût du commandement de payer de 162,94 euros ne devant pas être retenu, puisque comptabilisé le 1er septembre 2024, il a déjà été réglé.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 8 janvier 2025 a été intégralement soldée,
CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNE Madame [I] [G] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à distraire au bénéfice de la SHLMR.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.