TJ 97411, 25 mars 2025, RG 24/00996
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00996 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4NL
N° MINUTE 25/00174
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [X] [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et assisté de sa soeur et curatrice, Madame [E] [V]
EN DEFENSE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [J] (Secrétaire [9] auprès du service [16])
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 12]
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Madame [P] [Z] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 07 AVRIL 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-996 et 24-997 sous le n° RG 24-996,
DECLARE les recours de Monsieur [X] [V] recevables,
DIT QUE Monsieur [X] [V] réunissait, à la date de sa demande, soit à la date du 1er septembre 2023, les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap et lui accorde la prestation de compensation du handicap à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans,
RENVOIE Monsieur [X] [V] devant la [Adresse 13] [Localité 12] pour que le nombre d’heures d’aide humaine correspondant à la Prestation de Compensation du Handicap soit quantifié et pour que ses modalités soient déterminées,
JUGE que Monsieur [X] [V] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » à effet au 19 août 2024 et durant une période de cinq ans,
CONDAMNE in solidum la [14] [Localité 12] et le [10] [Localité 12] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [8],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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