TJ 97411, 25 mars 2025, RG 24/00721
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00721 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY5X
N° MINUTE 25/00167
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [I] [U] [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante et assistée de Maître Mathilde LEFEBVRE, avocate
(aide juridictionnelle accordée provisoirement)
EN DEFENSE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [O] (Secrétaire [9] auprès du service [12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 07 AVRIL 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-721 et RG 24-722 sous le n° RG 24-721,
ADMET provisoirement Madame [I] [U] [K] [J] à l’aide juridictionnelle au titre des procédures enregistrées sous les n° RG 24-721 et RG 24-722 devant ce tribunal,
DECLARE les demandes de Madame [I] [U] [K] [J] recevables,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [I] [U] [K] [J] justifiaient, à la date du 22 janvier 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50%,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [I] [U] [K] [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
JUGE que Madame [I] [U] [K] [J] ne rencontrait pas du fait de son état de santé, à la date du 22 janvier 2024, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [I] [U] [K] [J] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
CONDAMNE Madame [I] [U] [K] [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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