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TJ 93008, 7 avr. 2025, RG 25/02869


Vérifier : TJ 93008, 7 avr. 2025, RG 25/02869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/02869
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67f412df4e0040aa3735bdc9

Texte de la décision

5,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02869 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26HR
MINUTE: 25/652

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [Y]
née le 07 Juin 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absente représentée par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Madame [V] [R]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2025

Le 23 avril 2024, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [Y].

Le 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE [Localité 7].

Le 01 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2025.

A l’audience du 07 avril 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de [U] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 avril 2024 avec prise d’effets au 23 avril 2024. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des velléités suicidaires, des scarifications répétées. Elle exprimait un désir de mort franc. Il était relevé une humeur dépressive franche, une absence d’autocritique et un refus des soins et de l’hospitalisation. Il était rappelé que la patiente présentait des antécédents psychiatriques chorniques graves avec de nombreuses hospitalisations pour tentatives de suicide.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.

L’avis motivé à 6 mois en date du 01 avril 2025 mentionne la persistance d’une humeur triste chez la patiente. Son discours est clair. Elle verbalise un avenir bouché. Elle est stable sur le plan psychomoteur. Elle rapporte des idées suicidaires intrusives. Elle demande à rester sous contrainte par peur d’un passage à l’acte suicidaire.

Madame [U] [Y] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience signé par la patiente le 04 avril 2025 qu’elle ne souhaite pas se présenter devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Y],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 07 avril 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

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