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TJ 93008, 7 avr. 2025, RG 23/08040


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Date
07/04/2025
Numéro
23/08040
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
67f412ef4e0040aa3735bf55

Texte de la décision

3,030 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08040 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Février 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Avril 2025

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 23/08040 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2T
N° de Minute : 25/464

DEMANDEUR

G.I.E. CORPORATION FAST FOOD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570

C/

DEFENDEUR

S.C.P. SELECTINVEST 1, représentée par son Gérant statuaire, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS SAS.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0419

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 17 Février 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Vu l'assignation délivrée le 2 juin 2023 par le GIE CORPORATION FAST FOOD à la société SELECTINVEST 1 ;

Vu les conclusions signifiées le 17 février 2025 par le GIE CORPORATION FAST FOOD aux fins de voir déclarer parfait son désistement et homologuer le protocole d’accord régularisé par les parties le 3 février 2025 ;

Vu les conclusions signifiées le 13 février 2025 par la société SELECTINVEST 1 en acceptation de désistement et en homologation du protocole d’accord ;

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 3 février 2025 ;

Vu les articles 394 et suivants et 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,

En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole constituant une transaction et qu’il lui soit conféré force exécutoire.

Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts.

Il convient donc de l’homologuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

-Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 3 février 2025 ;

-Lui donne force exécutoire ;

-Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;

-Déclare parfait le désistement d’instance du GIE CORPORATION FAST FOOD ;

-Constate le dessaisissement du tribunal ;

-Condamne le GIE CORPORATION FAST FOOD aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

La minute de la présente ordonnance ayant été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 07 Avril 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Sakina HAFFOU Aliénor CORON

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