TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 24/00645
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Texte de la décision
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VI
88M
MINUTE N° 25/571
03 avril 2025
AFFAIRE :
[J] [X] épouse [T]
C/
[12]
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VI
CC délivrées le:
à
[6] (Mme [N] [O])
[12]
Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [J] [X] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement du 03 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme [J] CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de Mme [N] [O], de L’AOGPE [13], curatrice
ET DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] [G] en date du 3 février 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 13 juillet 2022, [J] [X] épouse [T] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap « aide humaine »,
En conséquence,
DÉBOUTE [J] [X] épouse [T] de son recours à l’encontre de la décision de la [8] en date du 7 décembre 2023, confirmant le rejet de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap « aide humaine »,
DIT qu’à la date de la demande, le 13 juillet 2022, [J] [X] épouse [T] remplissait les conditions d’octroi de la Carte de Mobilité Inclusion mention « invalidité »,
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de [J] [X] épouse [T] à l’encontre de la décision de la [8] en date du 7 décembre 2023, confirmant le rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »,
ACCORDE à [J] [X] épouse [T] la Carte de Mobilité Inclusion mention « invalidité » pour une durée de cinq ans (5 ans) à compter du 1er août 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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