TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 24/00649
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Texte de la décision
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VW
88M
MINUTE N° 25/573
03 avril 2025
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
[15]
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VW
CC délivrées le:
à
Mme [M] [L]
[15]
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Jugement du 03 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, en personne
ET DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [O], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] [K] en date du 3 février 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande, le 28 septembre 2022, [M] [L] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE le recours d’[M] [L] à l’encontre de la décision de la [10] ([8]) de la Gironde en date du 20 novembre 2023, confirmant la décision initiale rendue le 21 août 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [9],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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