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TJ 69123, 18 mars 2025, RG 23/00537


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Date
18/03/2025
Numéro
23/00537
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
67f416644e0040aa3735cb66

Texte de la décision

14,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Quatrième Chambre

N° RG 23/00537 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQN5

Jugement du 18 Mars 2025

Minute n°:

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à :

Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vestiaire :917

Me Patrick LEVY
Vestiaire :713

Copie Dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

CREDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (69),
Demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 6 octobre 2011, acceptée le 20 octobre suivant, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [Z] [P] un prêt d'un montant de 332 510 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 5] (92). Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité du montant emprunté.

Madame [P] étant défaillante dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois de septembre 2021 à juillet 2022, outre des pénalités de retatd, soit la somme de 21 503,63 euros, suivant quittance du 17 août 2022.

Par courrier recommandé du 12 août 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis Madame [P] en demeure de lui rembourser ce montant, en vain.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [Z] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :

RECEVOIR comme régulière et bien fondée sa demande

CONDAMNER Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 21 529,03 euros arrêtée au 11 octobre 2022, outre intérêts postérieurs,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition
et sans caution

DEBOUTER Madame [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations

CONDAMNER Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat, sur son affirmation de droit.

Sur le fondement des articles 1104 et 2305 et suivants du Code civil, la société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution. Dès lors qu’elle dispose d’une créance et que l’issue des expertises médicales ne la concerne pas, elle estime que son action ne peut pas être qualifiée d’abusive.

Rappelant agir en vertu de la quittance subrogative du 17 août 2022, elle souligne que le remboursement par l’assurance, via l’établissement prêteur, de la somme de 19 873,81 euros concernait les échéances du 5 août 2022 au 5 mai 2023, réglées suivant quittance du 2 août 2023.

Enfin, la demanderesse s’oppose à tout délai de paiement, observant qu’un échéancier a déjà été accordé par une précédente décision judiciaire, que deux années se sont écoulées depuis la mise en demeure, sans compter le délai de la procédure. Elle ajoute que Madame [P] ne justifie aucunement de ses revenus et charges, ni ne démontre comment elle pourrait faire face à la moitié des échéances courantes non prises en charge par l’assurance, au précédent échéancier et à celui réclamé.

En dernier lieu, elle rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Madame [Z] [P] sollicite du tribunal de :

DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette procédure abusive et injustifiée, en réparation de son préjudice moral, et 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

A titre très infiniment subsidiaire,

DIRE que la créance du CREDIT LOGEMENT ne saurait être supérieure à 10 981,34 euros compte-tenu des sommes versées par le CIC ASSURANCES,

Lui ACCORDER les plus larges délais afin de régler ladite somme,

DIRE qu’elle pourra régler 200 euros par mois pendant 23 mois, et le solde avec la 24ème mensualité,

REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,

DIRE qu’il n’y a lieu à exécution provisoire,

CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.

Madame [P] estime que l’action de CREDIT LOGEMENT est abusive en ce que la caution a été informée dès septembre 2022 d’une demande de prise en charge des mensualités par l’assurance et de l’organisation à venir d’une expertise médicale.

Elle considère que la demande en paiement est excessive dans la mesure où l’assureur a accepté de régler la moitié des échéances, de sorte que la créance ne peut excéder 10 981,34 euros.Pour s’acquitter de cette dette, elle sollicite des délais de paiement, sous forme d’un échéancier de 24 mois, soulignant qu’elle est en invalidité et règle la moitié des mensualités courantes.

Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au regard de sa situation personnelle et de l’attitude de CREDIT LOGEMENT.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

*L’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2306 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La société CREDIT LOGEMENT justifie de son paiement en qualité de caution des échéances de septembre 2021 à juillet 2022 suivant quittance du 17 août 2022. Aux termes du dernier décompte produit, elle soutient qu’il lui reste à recevoir la somme de 21 529,03 euros arrêtée au 12 octobre 2022.

Madame [P] affirme que l’assureur du prêt a pris en charge la moitié des échéances, de sorte que seule la somme de 10 981,34 euros serait due.

Si le courrier de la société CIC ASSURANCES, assureur du prêt, daté du 12 juillet 2023 confirme qu’elle a accepté de prendre en charge 50% des échéances hors assurance au titre de la garantie invalidité et qu’elle a procédé à un règlement pour la période du 11 août 2021 au 5 juillet 2023, le montant de ce paiement et son imputation ne sont pas mentionnés. Il est fait état d’un pli explicatif séparé que Madame [P] ne produit pas. Une attestation d’assurance, qui n’apparaît pas constituer ce pli évoqué, indique un montant de 20 341,14 euros, sans précision de son imputation. De plus, le tribunal ignore qui est l’auteur du tableau sans référence ni en-tête produit en pièce 26, lequel procède à des imputations en scindant opportunément les périodes de mensualités impayées en fonction de celles assumées par CREDIT LOGEMENT.

Car il est constant que, aux termes d’une quittance subrogative du 2 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a également réglé en qualité de caution les échéances impayées d’août 2022 à mai 2023, outre des pénalités de retard, soit la somme de 19 873,81 euros.

Et, le courriel de la banque daté du 21 août 2013 indique que sur les 20 341,14 euros versés par l’assurance de prêt, la somme de 19 873,81 euros a été reversée à CREDIT LOGEMENT, correspondant au paiement quittancé le 2 août 2023. Si la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE conclut que tous les impayés ont été régularisés, elle ne se prononce qu’au regard des sommes qui lui étaient dues, une fois remboursée par la caution et l’assurance.

Ainsi, Madame [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, que la société CREDIT LOGEMENT a été remboursée en tout ou partie de la somme de 21 529,03 euros arrêtée au 12 octobre 2022, correspondant aux échéances de septembre 2021 à juillet 2022 outre pénalités et intérêts. Par suite, il doit être fait droit à la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT.

*L'article L. 312-23 du Code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l'article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1244-1 ancien du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

Au soutien de sa demande de délais de paiement sur 24 mois, Madame [P] indique être en invalidité et percevoir 1600 euros par mois.

Si les justificatifs de son invalidité sont versés au débat, aucune pièce n’étaye la situation financière et patrimoniale de la défenderesse. De plus, les parties produisent une décision rendue le 17 décembre 2021 par laquelle le tribunal a condamné Madame [P] à régler à la caution une somme de 8 693,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, outre capitalisation, en vertu d’une quittance subrogative du 20 mars 2018 consécutive à la prise en charge de mensualités impayées entre septembre 2017 et janvier 2018, outre pénalités de retard. Il s’avère que la juridiction a accordé des délais de paiement sous forme d’échéancier sur 24 mois, qui a donc couru sur les années 2022-2023. Le tribunal ignore si cet échéancier a été correctement exécuté, étant observé qu’il n’a pas été garanti par l’assureur, intervenu à compter des échéances de mai 2018. Dans ces circonstances, la demande de délais sera rejetée.

Sur le caractère abusif de l’action intentée par la SA CREDIT LOGEMENT

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

L’action de la société CREDIT LOGEMENT étant fondée, elle ne saurait être qualifiée d’abusive. La prétention indemnitaire de Madame [P] doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Madame [P] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Madame [P] sera également condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 21 529,03 euros arrêtée au 11 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil

REJETTE la demande de délais de paiement

REJETTE la prétention indemnitaire au titre de la procédure abusive

CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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