TJ 69123, 13 févr. 2025, RG 24/01266
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/01266 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7VY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [I] [V] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - [Localité 5] - 421
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 13 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 05 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [Z] [N] épouse [S]
née le 26 Août 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX-PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX-PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’ordonnance rendue par le juge de mise en état (Troisième chambre cabinet 3C) le 18 novembre 2014 dans le dossier portant le numéro RG 24/1266 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Maître Maxime BURRUS en date du 05 décembre 2024 ;
Vu l’absence d’observations de Maître [V] ;
L’ordonnance précitée mentionne en sa page 4 au paragraphe : « Sur les fins de non-recevoir », que Monsieur et Madame [S] ont fait délivrer assignation à la société DEVAUX PIGNARD par acte d’huissier de justice du 12 février 2014, alors que cet acte est en date du 15 février 2024 ; que le jugement est manifestement entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en son dispositif, mais également ses motifs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant contradictoirement,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2024 n° RG 24/1266 ;
Disons qu'aux lieu et place de la mention erronée page 4 des motifs :
« En faisant délivrer assignation au fond à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD par acte d’huissier de justice du 12 février 2024, Monsieur et Madame [S] ont agi dans le délai de la garantie décennale due par ce constructeur.
D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société DEVAUX-PIGNARD n’est pas fondée et doit être rejetée.
Monsieur et Madame [S] seront déclarés recevables en leur action dirigée à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD »,
il convient de lire la mention exacte :
« En faisant délivrer assignation au fond à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD par acte d’huissier de justice du 15 février 2024, Monsieur et Madame [S] n’ont pas agi dans le délai de la garantie décennale due par ce constructeur.
D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société DEVAUX-PIGNARD est fondée.
Monsieur et Madame [S] seront déclarés irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD » ;
Disons qu'aux lieu et place de la mention erronée page 5 du dispositif :
« Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Déclarons Monsieur et Madame [K] [S] recevables en leur action dirigée à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD »,
il convient de lire la mention exacte :
« Déclarons Monsieur et Madame [K] [S] irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD pour cause de forclusion »
Le reste des motifs et du dispositif restant inchangé ;
Disons toute mention contraire nulle et non avenue ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l’ordonnance rectifiée et qu'elle sera notifiée dans les mêmes formes que celle-ci ;
Laissons les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public,
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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