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TJ 69123, 7 avr. 2025, RG 25/01260


Vérifier : TJ 69123, 7 avr. 2025, RG 25/01260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/01260
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67f4166c4e0040aa3735cc2a

Texte de la décision

4,413 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [I] [T]

N° RG 25/01260 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJ6 - Isolement
Monsieur [Y] [L] [J] [N]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

Rendue le 07 avril 2025 à 17h35

Par, [I] [T], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier, considérant que l'état du patient, Monsieur [Y] [L] [J] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 04/04/2025 à 18h33 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 10h09, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que si la mesure de placement à l’isolement initiale a été prise pour une durée maximale théorique de 12 heures, elle semble s’être poursuivie au-delà de 12 heures sans que les informations transmises ne permettent pas au juge de vérifier la continuité de la mesure ;

En effet, la mesure semble avoir été maintenue entre le 04/04/2025 à 18h33 et le 05/04/2025 à 09h57, heure à laquelle est intervenue l’évaluation médicale et à laquelle la décision de renouvellement a finalement été formalisée ;

La mesure a par la suite été renouvelée pour des périodes ayant également excédé une durée de 12 heures sans que les informations transmises ne permettent pas au juge de vérifier la continuité de la mesure ; en effet, la mesure semble avoir été maintenue entre le 05/04/2025 à 21h57 et le 06/04/2025 à 10h45 ;

Ainsi, alors que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et que sa mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24heures, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce et que les éléments transmis ne permettent pas au juge d’assurer son contrôle ;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [L] [J] [N].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Monsieur [Y] [L] [J] [N];

LE JUGE
[I] [T]

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [Y] [L] [J] [N] le 07 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Avril 2025.

Le Greffier,

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