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TJ 69123, 7 avr. 2025, RG 25/01301


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Date
07/04/2025
Numéro
25/01301
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67f416704e0040aa3735cc7e

Texte de la décision

5,834 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01301 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 avril 2025 à 15 heures 15,

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 avril 2025 par la PREFECTURE DU RHONE  ;

Vu la requête de [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Avril 2025 à 12 heures 09 (cf. timbre du greffe) ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,

[Z] [L]
né le 21 Février 1982 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [F] [T], interprète assermentée en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

[Z] [L] été entendu en ses explications ;

Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L] , a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [L] le 13 décembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 03 avril 2025 notifiée le 03 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2025;

Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025, reçue le 06 Avril 2025, [Z] [L] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application de l'article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu que [Z] [L] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, au motif qu’il n’est pas fait état des raisons ayant conduit le Préfet à décider de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont il faisait précédemment l’objet ;

Attendu qu’il est constant que [Z] [L] a fait l’objet d’arrêtés d’assignation à résidence les 13 décembre 2023, 3 février 2025 et 19 mars 2025 ; qu’il a été interpelé le 3 avril 2025 alors qu’il se présentait à la police aux frontières de [Localité 1] dans le cadre de son obligation de pointage ; qu’un arrêté de placement en rétention du même jour lui a été notifié et qu’il a été conduit au centre de rétention administration de [Localité 1] 1 ;

Attendu qu’aucun texte ne prohibe la substitution d’une rétention administrative à une mesure d’assignation à résidence ; que s’agissant toutefois d’une mesure plus coerctive, il appartient au Préfet d’exposer dans son arrêté les motifs l’ayant conduit à décider de cette substitution ;

Attendu que l’arrêté de placement en rétention du 3 avril 2025 est rendu au visa d’un procès-verbal de carence du 19 décembre 2023 qui concerne l’assignation à résidence décidée le 13 décembre 2023 ; que ledit arrêté ne fait en revanche pas mention des arrêtés d’assignation à résidence des 3 février 2025 et 19 mars 2025, et n’énonce par conséquent pas les motifs ayant conduit le Préfet à considérer qu’une assignation à résidence n’était plus suffisante pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une insuffisance de motivation ;

Que la procédure sera donc déclarée irrégulière et que la mise en liberté de [Z] [L] sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé dans sa requête ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS recevable la requête de [Z] [L] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [L] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [L] ;

LE GREFFIER LE JUGE

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