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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/00092


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Date
03/04/2025
Numéro
23/00092
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
67f418bd4e0040aa3735d37f

Texte de la décision

4,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW

N° MINUTE :

Requête du :

02 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] divorcée [O] [P]
domiciliée : chez C/Z Mr [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [Y], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur BERGER, Assesseur
Monsier LEVY, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2023 madame [Z] [S] a saisi le tribunal pour contester le rejet de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) à sa demande de pension de réversion du chef de monsieur [O].

La CNAV demande au tribunal de débouter madame [S].

Madame [S] ne s’est pas présentée.

La CNAV a été entendue en ses observations.

SUR CE

Madame [S] a obtenu une pension de réversion à effet du 01 décembre 2017, du chef de son conjoint en secondes noces, monsieur [S] décédé le 11 novembre 2017.

Le 30 octobre 2019 elle a sollicité une seconde pension de réversion du chef de monsieur [O], son conjoint en premières noces, décédé le 27 avril 1992.

La CNAV a rejeté cette demande au motif qu’une pension de réversion avait été accordée avant le 01 juillet 2004 à la conjointe de monsieur [O].

Madame [S] a été mariée :
En premières noces en 1991avec monsieur [O] jusqu’au décès de celui-ci soit jusqu’au 27 avril 1992En secondes noces avec monsieur [S] du 15 octobre 1995 au 11 novembre 2017, date de son décès.
Elle conteste la validité de l’union de monsieur [O] avec madame [T] et donc le droit à pension de réversion obtenu par cette dernière à compter du 01 octobre 2001.

Les dispositions du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 21 décembre 1985 disposaient que « Lorsqu’un conjoint survivant ou divorcé remarié n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d‘un précédent conjoint dont l’a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ».

Si depuis le 1er juillet 2004 les conjoints et ex conjoints remariés peuvent ouvrir droit à la pension de réversion du chef d’un précédent conjoint, ces nouvelles dispositions ne peuvent pas s’appliquer au détriment d’un conjoint qui a obtenu la réversion entière avant le 1er juillet 2004.

Madame [S] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la réalité de l’union de monsieur [O] avec madame [T].

En conséquence, c’est à bon droit que la CNAV a rejeté la demande ede madame [S] et il y a lieu de la débouter de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [S]

CONDAMNE madame [S] aux dépens

Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Z] [R] divorcée [O] [P]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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