TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00083 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKN
N° MINUTE :
Requête du :
09 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur [F] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BERGER, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00083 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKN
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2023 madame [J] [H] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) confirmant le rejet par la caisse de sa demande de pension de réversion.
La CNAV demande au tribunal de débouter madame [H].
Madame [H] ne s’est pas présentée.
La CNAV a été entendue en ses observations.
SUR CE
Madame [H] a introduit le 2 mai 2018 une demande de pension de réversion du chef de son ex-conjoint, monsieur [I] [M] décédé le 10 mars 1989.
La CNAV expose que monsieur [M] a été mariée à trois reprises soit :
En premières noces avec madame [O] [V] selon mariage célébré en 1957En secondes noces avec madame [R] [B] mariage célébré le 2 septembre 1971En troisièmes noces avec madame [H] le 8 février 1989.
Monsieur [M] est décédé le 10 mars 1989, de sorte que cette troisième union, au titre de laquelle madame [H] sollicite une pension de réversion, a duré un mois.
Une pension de réversion a été attribuée le 01 juillet 2004 à la première épouse.
Or les dispositions du Code de la sécurité sociale en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004 exigeaient pour bénéficier d’une pension de réversion, que le mariage ait duré au moins deux ans sauf lorsqu’un enfant au moins en était issu.
En l’espèce le mariage ayant duré moins de deux ans et aucun enfant n’étant issu de cette union, madame [H] ne pouvait prétendre à une pension de réversion.
En conséquence, c’est à bon droit que la CNAV a rejeté sa demande et il y a lieu de la débouter de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [H]
CONDAMNE madame [H] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00083 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [H] épouse [Y]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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