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TJ 75056, 6 mars 2025, RG 22/02625


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Date
06/03/2025
Numéro
22/02625
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
67f418cc4e0040aa3735d52f

Texte de la décision

3,928 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02625 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDS

N° MINUTE :

Requête du :
26 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE

Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGERIE

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par M. [C] [T], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02625 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDS

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Madame [U] [K] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6] Paris de sa demande portant sur le montant de sa pension de réversion et sur les majorations.

La [7] demande au tribunal de débouter madame [K] de ses demandes.

Madame [K] ne s’est pas présentée.

La [7] a exposé oralement ses conclusions lors de l’audience.

SUR CE

Madame [K] a bénéficié d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 21 septembre 1989 selon notification du 24 janvier 2020, puis de deux décisions de révision dont la dernière en date du 13 octobre 2021 à effet du 1er octobre 2021.

Par courrier du 20 avril 2022 la [7] lui a confirmé le montant de sa pension de réversion et l’attribution de la majoration de celle-ci depuis le 01/01/2010.

Par courrier du 20 avril 2022 madame [K] a réitéré sa contestation.

La [7] justifie du calcul de la pension de réversion allouée à madame [K] sur la base de 54% de l’avantage dont bénéficiait l’assuré au régime général et au regard du nombre de trimestres cotisés, soit en l’espèce 19 trimestres.

Au montant ainsi calculé s’ajoutait la majoration pour enfants soit 10% du montant de la pension de réversion.

La [7] justifie que la liquidation des droits de madame [K] a été faite en conformité avec les dispositions en vigueur à la date d’attribution de la pension.

Madame [K] étant née le 13 mai 1937 a atteint l’âge d’obtention du taux plein le 13 mai 2002, sauf qu’en application des dispositions en vigueur cette mesure ne pouvait prendre effet qu’au 01/01/2010.

Madame [K] ne s’est pas présentée pour soutenir ses demandes.

Le tribunal constate que la [7] a parfaitement justifié du calcul des droits dont bénéficiait madame [K], qui sera en conséquence déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT Madame [K] ;

DEBOUTE Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02625 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [U] [K]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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