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TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 22/03262


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Date
03/04/2025
Numéro
22/03262
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
67f41a5f4e0040aa3735db5d

Texte de la décision

5,935 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01306 du 03 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03262 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZTP

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 09 décembre 2022, [Z] [P] a saisi – par l’intermédiaire de son avocate – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône du 24 novembre 2020 confirmant les conclusions d'expertise du docteur [D] considérant qu'à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 30 avril 2013, son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 05 juillet 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, [Z] [P] demande au tribunal de :

ordonner une consultation ; condamner la CPCAM aux frais de consultation ; dire et juger que le consultant, en même temps qu’il déposera sa consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPCAM ; ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes de [Z] [P] et sollicite la confirmation de sa décision du 24 juillet 2020 portant sur la consolidation de l’accident du travail du 30 avril 2013 à la date du 05 juillet 2019.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’instruction

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »

****

En l'espèce, le docteur [D] a conclu son rapport d'expertise en ces termes :

« Donc Monsieur [P] a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 30/04/2013.
Il est évalué pour avis sapiteur par le docteur [L] le 04/06/2019, qui propose de le consolider au plus tôt.
Il est consolidé par le médecin conseil le 05/07/2019, ce qu’il conteste.
A ce jour, il présente toujours une symptomatologie évocatrice d’un état de stress post-traumatique non évolutif, confirmé par l’examen clinique de ce jour et le très peu de modification du traitement depuis les ordonnances citées précédemment.
Dans ces conditions, on ne peut pas dire autre chose qu’il pouvait être considéré comme consolidé le 05/07/2019 de son AT du 30/04/2013 ».
Ces conclusions sont claires, précises, circonstanciées et dénuées de toute forme d'ambiguïté.

Au surplus, [Z] [P] ne verse aux débats aucune pièce médicale susceptible de les remettre en cause.

Il convient en conséquence de considérer qu’il ne subsiste aucun litige d'ordre médical à trancher par le recours à une mesure d’instruction.

Sa demande en ce sens sera rejetée.

Il sera enfin rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Sur les demandes accessoires

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de [Z] [P] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de [Z] [P] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’elle s’avère inopportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [Z] [P] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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