TJ 13055, 4 juill. 2024, RG 24/03593
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024, après prorogation
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 11 octobre 2024
à Me Caroline GUEDON
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03593 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par assignation en date du 11 juin 2024, SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE citait [F] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référés.
Elle exposait être propriétaire de l'immeuble sis ensemble immobilier PARC COROT, [Adresse 1] demeuré vacant. Par constat en date du 16 avril 2024, le commissaire de justice relevait l'identité du défendeur qui reconnaissait être occupant sans droit ni titre avec sa fille.
Lors de l'audience du 4 juillet 2024, SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE par l'intermédiaire de son conseil Maître GUEDON, sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate du défendeur, la fixation d'une indemnité d'occupation, aux entiers dépens et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[F] [Z] , cité à étude n’a pas comparu.
Motifs :
La présente ordonnance est réputée contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'elle est susceptible d'appel.
* Sur l'occupation illicite :
SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [F] [Z] dudit logement à la date du 16 avril 2024. Elle expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.
Le défendeur n'apporte aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.
* Sur la demande d'expulsion :
SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE sollicite l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef.
Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.
En conséquence l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Le constat d'huissier ne démontre pas l'existence d'une voie de fait.
En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne seront pas écartés.
* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :
L'expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'une occupation sans droit ni titre, indemnité qu'en outre les défendeurs n'ont pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.
* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que [F] [Z] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis ensemble immobilier PARC COROT, [Adresse 1] ;
NE CONSTATE PAS l'existence d'une voie de fait imputable au défendeur ;
ORDONNE l'expulsion de [F] [Z] et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis ensemble immobilier PARC COROT, [Adresse 1] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;
DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS la demande d'indemnité d'occupation ;
REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ;
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnace est exécutoire de droit
Le Juge Le Greffier
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