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TJ 13055, 12 sept. 2024, RG 24/05057


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Date
12/09/2024
Numéro
24/05057
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f41aa44e0040aa3735de8f

Texte de la décision

8,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 08 novembre 2024
à Me Sarah ZENOU
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 08 novembre 2024
à la préfecture
Le 08 novembre 2024
à Mme [A] [K]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05057 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J6S

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [G]
né le 16 Mars 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah ZENOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E], [M], [F] [G]
née le 03 Décembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah ZENOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [A] [K]
née le 28 Novembre 1989, demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 13 octobre 2014, Monsieur et Madame [G] ont donné à bail à Madame [A] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], dans le [Localité 3] pour un loyer de 810 euros et une provision sur charges de 70 euros.

Le 20 septembre 2022, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] ont notifié à Madame [A] [K] un congé pour vente à effet au 30 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] ont fait assigner Madame [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :

-validation du congé et expulsion immédiate,
-condamnation aux dépens.

A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.

Comparant en personne, Madame [A] [K] n’a pas contesté la validité du congé et a sollicité un délai de six mois pour quitter les lieux.

La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En l'espèce, le bail consenti à Madame [A] [K] pour une durée de trois ans, a été conclu le 13 octobre 2014 pour une période de trois ans jusqu'au 30 septembre 2017. Il arrivait à échéance le 30 septembre 2023. Le congé de la bailleresse a été signifié le 20 septembre 2022, par remise à étude. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix, de 260.000 euros, et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi qu’une description détaillée du bien et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.

Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier. Madame [A] [K] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 30 septembre 2023.

Madame [A] [K], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouvent ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er octobre 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du CPCE, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, en l’absence de justification par Madame [A] [K] des démarches initiées pour se reloger et tenant la date de délivrance du congé, il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [A] [K] par Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 13 octobre 2014 et concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 6], dans le [Localité 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 septembre 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [A] [K] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Madame [A] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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