TJ 62119, 28 mars 2025, RG 23/01137
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Texte de la décision
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à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°: 25/00246
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01137 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXRP
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [K] [D] [J] [G]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
et
Madame [E] [X] [S]
Née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 6] 1982 à [Localité 15].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Homologue le projet d'état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 8], le 11 octobre 2024 et lui donne force exécutoire ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne Madame [E] [S] à payer à Monsieur [K] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 66 268,18 euros sous forme d’attribution d’un droit d’usage et d’habitation temporaire, relatif à l’immeuble commun situé [Adresse 14] pour une durée de 25 ans et 8 mois ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 janvier 2024 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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