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TJ 91228, 3 avr. 2025, RG 25/00030


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D-HODML
Type
other
Id
67f424704e0040aa3735fdcd

Texte de la décision

2,399 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]-[Localité 4]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 3 avril 2025

N° dossier: N° N° RG 25/00030 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2KA

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

RECOURS FACULTATIF

REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 3 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

ENTRE :
Monsieur [U] [V]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Comparant et assisté de Maître Julie MAILLARD, avocat au barreau de l’Essonne

DEMANDEUR

ET :
Etablissement d’accueil : EAU VIVE

Comparant, représenté par Monsieur [S], cadre de santé

Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEURS

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 2 avril 2025;

Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 14 mars 2025, adressée au magistrat du siège en date du 14 mars 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 14 Mars 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [U] [V].

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 3 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Louise JOURDAIN
Henry MAPEL

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