TJ 06088, 4 avr. 2025, RG 23/03101
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Nathalie PASQUIER
le
JUGEMENT : [P] [N] épouse [F] C/ [S] [F]
N° MINUTE : 25/
DU 04 Avril 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/03101 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDGR
DEMANDEUR:
[P] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-001670 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Représentée par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] ( ALGERIE ) ([Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1er juillet 2024, délibéré prorogé au 04 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2021 ;
Vu l’assignation en date du 7 août 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
et
Madame [P], [G] [N] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Val de Marne 94)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (ALGERIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [P] [N] de sa demande de conservation de l’usage du nom du conjoint postérieurement au divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 19 juillet 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [P] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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