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TJ 95500, 4 avr. 2025, RG 25/00028


Vérifier : TJ 95500, 4 avr. 2025, RG 25/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f42b7e4e0040aa37361658

Texte de la décision

7,283 caractères

DU 04 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ODOX

Code NAC : 35E

Syndicat des coprorpiétaires de la [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT,
C/
Madame [E] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des coprorpiétaires de la résidence [Localité 10] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, [Adresse 7],
sis [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 6]

représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Pb 022, et Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62

DÉFENDEUR

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 28 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [Y] sont copropriétaires dans l’ensemble [Adresse 11] située [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 6], et ne règlent plus les charges de copropriété depuis 2016.

Le syndicat des copropriétaires ont assigné les époux [Y] en paiement de ces charges le 7 novembre 2023 devant le tribunal de proximité de Gonesse.

Monsieur [S] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2017. L’acte de décès ne contient aucune mention marginale de l’acte de notoriété établi par le notaire en charge de la succession.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 6] LES GONESSE, ci-après le Syndicat des copropriétaires, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, Madame [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires recevable à solliciter la désignation d’un mandataire successoral,Désigner un mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [S] [L] [Y] , Dire que le mandataire aura pour mission de faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession et lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil ;Fixer sa rémunération dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ; Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;Condamner Madame [E] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2025 à laquelle Madame [E] [Y] n’a pas comparu.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc successoral
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit l’acte de décès de Monsieur [Y] et un décompte de charges de copropriété accompagné d’une assignation en paiement de ces charges dues par le défunt et son épouse, démontrant ainsi qu’ils sont créanciers de la personne décédée.
Dès lors, les conditions de l’article 813-1 du code civil sont établies et il y aura lieu en conséquence de faire à la demande dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 6] recevable ;
DESIGNE Maître [Z] [C], de la SELARL [C] & ASSOCIES, [Adresse 8] mèl : [Courriel 9] - tél : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession ;

DIT que le mandataire aura pour mission de faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;

ORDONNE l’enregistrement et la publication de la décision dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;

REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile

Et le jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LEPRESIDENT

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