TJ 42218, 27 mars 2025, RG 24/00449
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ3M
DECISION DE CADUCITE DU 27 mars 2025
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [M] [Y], audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025.
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Requête - procédure au fond du 29 mai 2024
OBJET DU RECOURS : Relevé de caducité - Contestation avis CRRMP du 04/11/2020 refusant le caractère professionnel de la maladie (syndrome dépressif) déclarée le 05/02/2020
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
DECLARE le recours caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La présente décision a été signée par , présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [B] [K],
CPAM DE LA LOIRE
Le
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