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TJ 42218, 20 mars 2025, RG 23/00686


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Date
20/03/2025
Numéro
23/00686
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f42f004e0040aa37362121

Texte de la décision

14,962 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00686 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H73B

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 20 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [M]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

ENTRE :

Société [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

ET :

LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]

représentée par Madame [K] [B], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.

Madame [Y] [P] salariée de la [9] a déclaré avoir été victime le 25 septembre 2020 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes " en réinstallant un patient qui avait une jambe coincée dans la barrière du lit, la salariée a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche ". Le certificat médical initial du 25 septembre 2020 constatait " tendinite de l'épaule gauche ".

L'accident a été pris en charge par la [2] et Madame [P] a été déclarée consolidée le 14 décembre 2022 avec un taux d'IPP fixé à 13% dont 5% de taux socio professionnel pour les séquelles suivantes :
" inflammation légère des mouvements de l'épaule non dominante ".

Contestant cette décision notifiée le 10 février 2023, la [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours.

Par requête du 04 octobre 2023 la [8] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [2] rejetant sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.

La [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire que le médecin désigné par l'employeur n'ayant pas été rendu destinataire en phase amiable de l'entier rapport médical, la mutualité française [Localité 7] - Haute [Localité 7] n'a pu exercer un recours effectif,
* Dire que le taux d'IPP attribué à Madame [P] a été fixé par la [3] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel non démontré en l'espèce,
En conséquence,
* Juger que le taux d'IPP attribué à Madame [P] doit être déclaré inopposable à la requérante ou à tout le moins réduit à 0%,
* Ordonner l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire :
* Juger que le taux attribué à Madame [P] doit être ramené à 8% maximum tout chef de préjudices confondus dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire,
* Ordonner l'exécution provisoire

A titre très subsidiaire et avant dire droit :
* Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Madame [Y] [P] au titre de son accident du travail du 25 septembre 2025.

la [8] indique ne plus soutenir le premier moyen soulevé. Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente IPP, il est établi que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel le taux d'ipp doit être ramené à 0%. Elle conteste ce taux socio professionnel et demande de fixer à 8% le taux d'IP tous chefs de préjudices confondus.

La [2] régulièrement représentée demande au tribunal de :
Concernant la demande d'inopposabilité de la rente :
* Constater que le service médical de la [3] a dûment communiqué le rapport IP au docteur [H] médecin désigné par l'employeur le 8 décembre 2023 dans le strict respect du principe du contradictoire,
En conséquence :
* Rejeter intégralement toute demande de la [11] sollicitant l'inopposabilité de la rente de 13% attribuée à Madame [P],
Au constat de l'absence de contestation d'ordre médical,
* Constater que la requérante n'a jamais contesté sur la base d'une argumentation médicale circonstanciée et contradictoirement débattue l'IP globale de 13% attribuée à Madame [P] tant en phase gracieuse que contentieuse,
* Constater qu'il n'existe aucun litige d'ordre médical,
En conséquence :
* Ecarter tout argumentaire ou pièces susceptibles d'être ultérieurement communiqués le requérant,
* Confirmer le taux de 13%,
* Condamner la requérant à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire si par exceptionnel la juridiction acceptait la communication ultérieure d'éléments médicaux par la requérante :
* renvoyer l'affaire afin de respecter le principe du contradictoire,

A l'audience elle expose que seul le taux socio professionnel est contesté, que la salariée a été licenciée pour inaptitude et qu'au regard de l'âge et de la qualification professionnelle de madame [P] le taux socio professionnel de 5% est justifié.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les " dire et juger " et les " constater " ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

Sur l'exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Par arrêts du 20 janvier 2023 (pourvoi n°21-239.47 et n°20-236.73), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées.

Toutefois les dispositions de l'article L.434-2 susvisées fixent les éléments à prendre en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que la référence faite par l'employeur au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation quant à la rente AT/MP et la prise en compte du déficit fonctionnel permanent, est inopérante. Aucune modification des modalités d'évaluation de ce taux d'incapacité permanente partielle ne s'évince de ces deux arrêts.

Ce moyen sera rejeté ainsi que la demande en inopposabilité.

Sur la contestation du taux d'IPP dont 5% de taux socio professionnel

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Enfin selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'espèce la [8] conteste exclusivement le taux socio professionnel de 5% qui a été retenu par la Caisse primaire dans le cadre de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, le taux médical ayant été fixé à 8 %. De ce fait, la demande d'expertise médicale sera écartée.

Madame [Y] [P] était aide-soignante dans âgée de 56 ans à la date de consolidation. Il est produit le courrier de licenciement du 11 octobre 2022 faisant référence à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 2 septembre 2022
" inapte au poste. Inapte au poste d'aide-soignante. L'état actuel de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'établissement ou dans le groupe ". il est pareillement justifié d'une inscription à pôle emploi à partir du 2 janvier 2023. Madame [P] confirme avoir subi une diminution de primes dans un courrier du 25 janvier 2023 à destination des services de la Caisse primaire, le bulletin de paie d'aout 2020 mentionnait 387,77 euros de primes (ancienneté, de nuit, de ponctualité, assiduité).

La requérante évoque le versement d'une indemnité de licenciement et le paiement du préavis ce qui est corroboré par le bulletin de paie d'octobre 2020 qui fait état du versement d'une indemnité de préavis de 5.038,56 euros et d'une indemnité de licenciement de 10.346,52 euros.

Si le rapport médical d'évaluation du taux d'IP en accident du travail n'apporte pas de précisions sur la situation professionnelle de Madame [P] toutefois la perte d'emploi, les difficultés de reclassement et l'âge de l'assurée ne permettent pas de minorer le taux socio professionnel retenu par la Caisse qu'il convient de maintenir à 5%.

Sur la demande d'expertise

L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ;

En l'espèce la demande d'expertise formée par la [10] sera rejetée, le tribunal étant suffisamment éclairé par les avis médicaux produits et débattus à l'audience.

Sur les demandes accessoires

L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La [10] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. Pour les mêmes motifs elle sera condamnée à verser à la [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision de la [2] notifiée le 10 février 2023 à la [10] fixant à 13% le taux d'incapacité de Madame [Y] [P] dont 5 % de taux socio professionnel des suites de son accident du travail du 25 septembre 2020 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la [2] ;

CONDAMNE la [10] à verser à la [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [10] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que , les parties peuvent interjeter appel dans le délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS [6]
Société [8]
[4]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [6]
[4]
Le

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