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TJ 42218, 27 mars 2025, RG 23/00523


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Date
27/03/2025
Numéro
23/00523
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f42f024e0040aa37362188

Texte de la décision

21,036 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00523 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4YA

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 27 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [D] [V]
Assesseur salarié : Madame [O] [C]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025

ENTRE :

Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [F] [L] a été victime le 18 novembre 2019 d'un accident pris en charge par la [3] ([5]) de Haute-[Localité 11] au titre de la législation professionnelle par décision du 27 janvier 2020.

Par courrier en date du 10 février 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2025.

Aux termes de sa requête et de ses conclusions n° 2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [9] demande au tribunal de :
-à titre principal :
*déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à compter du 1er janvier 2020 ;

-à titre subsidiaire et avant dire droit :
*ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 18 novembre 2019,
*ordonner la communication de l'entier dossier médical de Madame [S] [F] [L] au Docteur [A],
*juger que les frais d'expertise seront mis à la charge entière de la [5],
*juger, dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à la société,
*condamner la [5] aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées contradictoirement à son adversaire le 16 janvier 2025 auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de :
-à titre principal, débouter la société [9] de sa demande d'inopposabilité ;
-à titre subsidiaire, en cas de difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'instruction médicale sur pièces, avec mission pour l'expert non pas de déterminer s'il existe une relation de causalité directe et unique des arrêts de travail à l'accident du 18 novembre 2019, mais de préciser s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 18 novembre 2019 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement l'arrêt de travail du 22 novembre 2019 au 07 novembre 2020 de Madame [F] [L], et dans l'affirmative, de préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales

Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l'employeur dès la saisine de la [4] :
-dès réception du recours, le secrétariat de la [4] transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
-dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
-le secrétariat de la [4] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
-dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).

Enfin, en application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la [4], la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. En effet, la [4] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [4], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.

Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.

En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé par la SOCIÉTÉ [9] et tenant à l'absence de transmission par la [4] du rapport médical visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin-expert, ne peut qu'être rejeté.

2-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d'imputabilité

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, Madame [S] [F] [L] a été victime le 18 novembre 2019 d'un accident du travail déclaré comme suit " la salariée travaillait à son bureau et se déplaçait pour aller chercher une feuille à l'imprimante. La salariée déclarer que son genou gauche aurait lâché et elle aurait alors chuté au sol ". Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2019 mentionne " Genou G s'est brutalement dérobé en se levant de sa chaise au travail - est tombée - Déficit flexion du genou, gonflé, douloureux, notamment en interne " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2019.

La [6] verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 18 novembre 2019 pour les périodes du 22 novembre 2019 au 19 décembre 2019, puis du 20 décembre 2019 au 05 juillet 2020, puis du 06 juillet 2020 au 31 juillet 2020, puis du 1er août 2020 au 31 août 2020, puis du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020, puis du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020, puis du 1er au 07 novembre 2020.

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 18 novembre 2019, jusqu'à la date de consolidation fixée au 07 novembre 2020.

Il appartient donc à la SOCIÉTÉ [9] de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

La société produit l'avis médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [I] [A], aux termes duquel celui-ci indique que si les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel, elles restent bénignes, et qu'il existe une lésion du compartiment interne justifiant la suite de la prise en charge et la chirurgie, qui est constitutive d'une nouvelle lésion non instruite par la [5] et qui a en outre un caractère dégénératif évoluant pour son propre compte. Ce médecin considère que les arrêts imputables doivent cesser au 1er janvier 2020, veille de la chirurgie.

Si ces éléments ne sont pas de nature à justifier à ce stade l'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d'imputabilité, ils sont en revanche de nature à susciter un doute quant à l'existence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, à l'origine des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2019, et donc à caractériser un litige d'ordre médical et justifier le recours à une consultation médicale judiciaire.

En effet, l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause.

La consultation aura lieu sur pièces, Madame [F] [L] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.

La demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d'imputabilité ainsi que les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [S] [F] [L] au titre de l'accident survenu le 18 novembre 2019 pour défaut de communication des pièces médicales ;

AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [S] [F] [L] pour défaut d'imputabilité :

ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [Y] qui aura lieu le 12 mai 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 13]) ;

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [S] [F] [L], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

ORDONNE à la [6], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " à l'attention du docteur [Y] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [S] [F] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la [6], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [S] [F] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SASU [9] : docteur [A] - [Adresse 10] ;

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 18 novembre 2019 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail du 22 novembre 2019 au 07 novembre 2020 de Madame [F] [L],
-dans l'affirmative, de préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
-faire toute observation utile.

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [14]
la Société [9]
la [7]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [14]
la [7]
Le

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