TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/01847
Vérifier : TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/01847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IILF
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 22 mars 2022, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à Madame [Z] [C] un contrat de location d’un véhicule RENAULT CAPTURE avec option d’achat d’un montant de 25 072 euros, remboursable en 60 loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022 (non réclamée), la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a mis en demeure Madame [Z] [C] de régler les échéances impayées, sous 8 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022 (non réclamée), la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a prononcé la déchéance du terme.
Selon décompte de vente en date du 5 octobre 2023, le véhicule a été vendu au prix de 14 100 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 avril 2024, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a assigné Madame [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer la somme de 1926,28 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022,
- déclarer le contrat de location avec option d’achat du 22 mars 2022 résilié,
à défaut ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [Z] [C], - sa condamnation à lui payer la somme de 2679,72 euros, à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 20 octobre 2022 au 17 juillet 2023,
- sa condamnation à lui payer la somme de 13 951,09 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022,
en toutes hypothèses : ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter du 26 septembre 2022,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée, la condamner au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A 444-32 du code de commerce),
- sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, la juridiction a observé ne pas avoir pu examiner d’éventuels moyens pouvant être soulevés d’office en l’absence des pièces du dossier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Z] [C], citée à étude, n’a pas été comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 23 août 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 26 septembre 2022.
Aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Sur la demande en paiement de la somme de 1926,28 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022 :
Selon le décompte de la CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, Madame [Z] [C] est redevable d’échéances échues impayées à hauteur de 1805,88 euros, outre 120,4 euros au titre de l’indemnité de 8 %
Néanmoins, s’agissant de l’indemnité de 8 %, elle sera supprimée, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.
Dès lors, Madame [Z] [C] est redevable de la somme de 1805,88 euros au titre des échéances échues impayées.
Sur la demande en paiement de la somme de 2679,72 euros, à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 20 octobre 2022 au 17 juillet 2023 :
En application de l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La possibilité pour le prêteur de demander une indemnité d’utilisation du véhicule n'est pas mentionnée à l’article susvisé, de sorte que la demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 13 951,09 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022 :
Aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
L'article D 312-18 du code de la consommation indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO justifie par la production du calendrier des loyers de la somme de 9952,02 euros HT de valeur résiduelle du bien. Elle évalue la valeur actualisée à la somme de 13 423,89 euros.
Dès lors, l’indemnité de résiliation est égale à 23 375,91 euros.
Il résulte cependant des dispositions précitées que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1231-5 nouveau du code civil.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
En considération de la situation respective des parties, de la durée d'exécution du contrat, cette indemnité apparaît excessive et sera réduite à la somme de 5000 euros.
Sur le décompte des sommes dues par Madame [Z] [C] :
Selon décompte de vente, le véhicule a été cédé au prix de 14 100 euros, étant précisé que la pièce 1.7 désignée comme étant la facture de revente pour la somme de 11 750 euros ne figure pas au dossier.
Par suite, la dette due par Madame [Z] [C], à savoir les sommes de 1805,88 euros + 5000 euros, est donc éteinte.
Dès lors, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera déboutée de ses demandes en paiement et dès lors de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO aux dépens ;
DÉBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.