TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03331
Vérifier : TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03331 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHT
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 12 mai 2018, Monsieur [P] [M] a souscrit un prêt personnel auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 18 600 euros avec un taux débiteur fixe annuel de 5 % et remboursable par 86 mensualités.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023 (AR signé le 13 suivant), le Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler les échéances impayées dans un délai de trente jours sous peine de la déchéance du terme du prêt.
Par courrier en date du 14 décembre 2023, l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 juillet 2024, le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, sous le bénéfice du constat de la clause résolutoire et la déchéance du terme :
- sa condamnation à lui payer la somme de 10 724,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter du 14 décembre 2023,
- à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles :
- sa condamnation à lui payer la somme de 10 724,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter de l’assignation,
- en tout état de cause :
sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office deux moyens tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante, tenant d’une part à l'absence d'un justificatif de consultation du FICP et d’autre part au caractère simultané de la FIPEN transmise avec le contrat.
Le Crédit Lyonnais, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité de note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [P] [M], cité à domicile, n’a pas comparu et n'est pas représenté. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 8 novembre 2023 et du courrier qui s’en est suivi le 14 décembre 2023.
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6".
En l’espèce, le Crédit Lyonnais ne justifie pas de la consultation du FICP.
Dès lors, Monsieur [P] [M] n'est donc tenu que du capital emprunté (18 600 euros), déduction faite des paiements effectués (13 212,03 euros) selon le détail de la créance, soit un solde de 5387,97 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [X]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [P] [M] sera donc condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5387,97 euros sans aucun intérêt même au taux légal.
Sur les autres demandes :
Monsieur [P] [M] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre le Crédit Lyonnais et Monsieur [P] [M] le 12 mai 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de le Crédit Lyonnais sur le crédit consenti à Monsieur [P] [M] le 12 mai 2018 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5387,97 euros sans aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.