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TJ 42218, 31 mars 2025, RG 23/00286


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Date
31/03/2025
Numéro
23/00286
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f42f064e0040aa373621f9

Texte de la décision

5,995 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00286 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2EG

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 31 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [I] [W]
Assesseur salarié : Madame [G] [Z]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 février 2025

ENTRE :

Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

ET :

LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.

Par requête en date du 05 mai 2023, Monsieur [L] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable notifiée le 31 mars 2023 rejetant sa demande de remise de dette concernant un indu d'un montant de 3.563,92 euros portant sur l'indemnité en capital versée suite à l'accident du travail du 29 septembre 2017.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2025.

Monsieur [R] est absent et n'est pas représenté. A l'appui de son recours il expose que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme.

La [4] qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [R] et reconventionnellement condamner Monsieur [R] à rembourser à la caisse primaire la somme de 1.500 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 2 aout 2021.

Elle expose que Monsieur [R] , suite au ré examen de sa situation professionnelle, ne pouvait prétendre à cette indemnité en capital de 3.563,92 euros. Elle indique que le solde de l'indu s'élève à 1.500 euros suite à plusieurs versements de la part de Monsieur [R] dont le dernier de 1.643,30 euros intervenu le 29 aout 2023.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1. Sur le bien fondé de l'indu

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la [3] récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [R] a perçu une indemnité en capital de 3.563,92 euros par courrier notifié par la Caisse primaire le 25 juin 2021.

Monsieur [R] ne conteste pas avoir perçu cette somme ; Il ne conteste pas plus la somme indument perçue dans son montant.

Il convient de valider la décision de la [4] notifiée le 21 juillet 2021 qui après ré examen de la situation professionnelle de l'assuré a fixé la rente due à la somme de 1441,80 euros.

2. Sur la demande de remise de dette

Selon l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l'espèce la commission de recours amiable a procédé à l'examen de la solvabilité de Monsieur [R] (avis d'imposition , questionnaire de solvabilité, attestation pôle emploi, quittance de loyer versement des prestations [2] ) et a débouté Monsieur [R] de sa demande considérant le reste à vivre de 1298,48 euros.

Bien que régulièrement convoqué Monsieur [R] n'est pas présent et n'a pas communiqué au tribunal les raisons de son absence.

Il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande de remise de dette et de le condamner au remboursement de l'indu d'un montant initial de 3.563,92 euros dont il reste dû selon les écritures de la Caisse primaire la somme de 1.500 euros après versements opérés par Monsieur [R].

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la [4] la somme de 3.563,92 euros en répétition de l'indemnité en capital indument perçue pour laquelle il reste à ce jour la somme de 1.500 euros ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [R]
La [5]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [L] [R]
La [5]
Le

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