TJ 42218, 20 mars 2025, RG 23/00508
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4XM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [W] [O]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Société [6]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par Madame [J] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par requête du 18 juillet 2023 la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable maintenant la date de consolidation et le taux médical de 03% alloué à monsieur [S] [V] par la [2] par décision notifiée le 11 mars 2022 en indemnisation des séquelles constatées à la suite de sa maladie professionnelle " épicondylite coude gauche ".
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.
A cette audience les parties ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de LYON expliquant que par jugement du 13 novembre 2024 la présente juridiction a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [V] ; que la Caisse primaire a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON.
Les parties s'accordant sur cette demande, il sera alors prononcé un sursis à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Lyon;
- DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente, dès la décision définitive rendue, la remise au rôle ;
- DIT que, conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, cette décision peut-être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans un délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et Madame par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [Z] [L] de la SELARL [5]
Société [6]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
[3]
Le
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