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TJ 80021, 7 avr. 2025, RG 25/00088


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Date
07/04/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
67f430284e0040aa37362709

Texte de la décision

7,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]

JCP Amiens

N° RG 25/00088 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGKD

JUGEMENT
DU
07 Avril 2025

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]

C/

[Y] [C]

Expédition délivrée le 7/04/2025
à SELARL DELAHOUSSE

Exécutoire délivré le 07/04/2025 à SELARL DELAHOUSSE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [C] est propriétaire de lots dépendants de la copropriété de la [Adresse 1] à [Localité 5] (80) ayant pour syndic de copropriété la SAS SERGIC.

Madame [Y] [C] ne s'étant pas acquittée régulièrement du montant des charges de copropriété, une mise en demeure lui a été adressée le 19 juillet 2024, laquelle est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a attrait Madame [Y] [C] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de solliciter sa condamnation:
au paiement de la somme de 3.041,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 pour la somme de 2.000,18 euros et pour le surplus à compter de l‘assignation;1.960 euros à titre de dommages et intérêts;au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens outre le droit proportionnel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2025 à l'occasion de laquelle le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales.

Madame [Y] [C], n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement citée par signification à l'étude.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l'assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente. En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l'exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de décisions de l'assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit les contrats de syndic signés les 23 mai 2023 et 10 juin 2024, les procès-verbaux d'assemblée générale des 4 juillet 2022, 23 mai 2023 et 10 juillet 2024 approuvant les comptes à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre2023 et fixant le budget prévisionnel jusqu'au 31 décembre 2025, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 19 juillet 2024 et le décompte des sommes dues au 9 janvier 2024, incluant l'appel de charges du 1er trimestre 2025.

Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Madame [Y] [C] reste débitrice de la somme de 3.041,60 euros frais de poursuite inclus.

Madame [Y] [C] ne se présente pas pour contester le montant de la somme réclamée.

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.041,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 pour la somme de 2.000,18 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.

Sur les dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Madame [Y] [C] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l'avance et a perturbé la gestion de la copropriété qui doit une nouvelle fois engager une procédure judiciaire.

Madame [Y] [C] sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [C], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens outre le droit proportionnel de l'article A 444-32 du Code de commerce.

Enfin, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, Madame [Y] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme 3.041,60 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2024 jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 pour la somme de 2.000,18 euros et pour le surplus à compter de l’assignation;

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens outre le droit proportionnel de l'article A 444-32 du Code de commerce;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La greffière La Vice présidente

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