TJ 84007, 3 avr. 2025, RG 25/00315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/226
N° RG : N° RG 25/00315
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBS2
M. [U] [T]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [T]
né le 23 Décembre 1958 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ROGUE Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 31 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 03 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [U] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 mars 2025 à 10 heures, à la demande de [T] [S] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], dans les suites de l’apparition de troubles du comportement hétéro-agressifs sur fond d’hallucinations et de délire interprétatif consécutifs à une rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 31 mars 2025 par le docteur [I] [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [T] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique, ne permettant pas une conscience claire de sa pathologie comme une adhésion éclairée aux soins qui ne peuvent pour l’heure être dispensés que sous la forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser la survenue de nouvelles conduites hétéro-agressives ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 5 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 5 avril 2025.
Le 03 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 03 Avril 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBS2
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
03 Avril 2025 à H
Le patient M. [U] [T]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[T] [S] (mère)
Par courrier
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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