TJ 14118, 7 avr. 2025, RG 25/01178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01178 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JG2R
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A.R.L. S.I.T. SEFERIS [Localité 7]
C/
[F] [I]
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à:
Maître Franck THILL - 93
Monsieur [F] [I]
Madame [X] [M]
Copie conforme délivrée le :
à:
Maître Franck THILL - 93
Monsieur [F] [I]
Madame [X] [M]
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck THILL, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 30 Août 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [M]
née le 16 Juillet 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2025
Date des débats :
Date de la mise à disposition : 07 Avril 2025
Date de la présente : 17 mars 2025
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant sans audience,
Vu la requête en restification d’erreur matérielle présentée par Maître [N] [Z] en date du 17 mars 2025,
Vu le jugement du 18 février 2025 portant le n° RG 24/2150,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,,
Attendu que Maître [N] [Z] a, par requête présentée le 17 mars 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 18 février 2025 (RG 24/2150)
REMPLACE, tant en première page que dans l’exposé du litige, les motifs de la décision et le dispositif dudit jugement :
“Madame [J] [M].... ”
par
“ Madame [X] [M]... ”
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 11 février 2025
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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