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TJ 76351, 5 avr. 2025, RG 25/00302


Vérifier : TJ 76351, 5 avr. 2025, RG 25/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2025
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f4385c4e0040aa37363ecb

Texte de la décision

6,043 caractères

N° RG 25/00302 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2HN Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 05 Avril 2025 pour notification à [X] [G] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 05 Avril 2025 à Me Bénédicte HENNEQUIN

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 05 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 05 Avril 2025

Le greffier,
Débats à l'audience du 05 Avril 2025
Décision du 05 Avril 2025

Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]le 19 août 2022 de :

[X] [G]
née le 23 Août 1999 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de Mme [X] [G] prise par le Docteur [W] le 21 mars 2025 à 16h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 29 mars 2025 à 9h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 29 mars 2055 à 16h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 04 Avril 2025 à 9h30, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 4 avril 2025 à 9h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [X] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public ,

Vu l’avis du ministère public en date du 4 avril 2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Bénédicte HENNEQUIN demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[X] [G] été placée à l’isolement le 21 mars 2025. Le certificat médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [W] le 04 avril 2025 à 09h00, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, le médecin relève que la patiente présente souvent des agitations psychomotrices avec grande intolerance à la frustration, mise en danger avec grand risque de passage à l’acte.

Dans le cadre de l’audition téléphonique, [X] [G] indique qu’elle ne souhaite plus être à l’isolement.

Si [X] [G] s’exprime de manière cohérente malgré la médication importante manifeste, pour autant les éléments médicaux transmis attestent des mises en danger et du grand risque de passage à l’acte. De telle sorte, qu’en l’état, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [G] au-delà de 7 jours à compter du 5 avril 2025.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 3] .

Le greffier Le juge délégué

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