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TJ 34172, 3 avr. 2025, RG 25/00613


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00613
Lieu / cour
tj34172
Chambre
2è A - R.J
Type
other
Id
67f43be14e0040aa37364805

Texte de la décision

2,864 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME

TG-Parq-TC-Pref- Ordre

COPIE DOSSIER 1

N° RG 25/00613 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PP2R
Procédures collectives

Date : 03 Avril 2025

Minute N°25/00098

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEBITEUR

Madame [C] [V] épouse [N]
Activité : Encadrement de cours de fitness
Enseigne [5]
SIREN [N° SIREN/SIRET 2]
née le 04 Juillet 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 20 Mars 2025 au cours de laquelle le Président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile

JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

DÉCLARE Mme [C] [V] épouse [N] recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,

RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté,

RENVOIE le dossier à la [4],

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] [V] épouse [N] et à son créancier la [3] par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la [4] par lettre simple,

Ainsi jugé et prononcé, notamment par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

Marjorie NEBOUT Florence LE GAL

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