Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 4 avr. 2025, RG 23/01093


Vérifier : TJ 86194, 4 avr. 2025, RG 23/01093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
23/01093
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
67f442e84e0040aa373659bb

Texte de la décision

3,653 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01093 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 Avril 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, lequel a été prorogé au 04 Avril 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Madame [K] [F] [N] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie PICHON de l’AARPI PICHON-GIREL, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Maître [Localité 10] PICHON

N° RG 23/01093 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PX

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023;

RAPPELLE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

DEBOUTE Madame [K] [F] [N] [W] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [B] [O] [U] [L],
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6]

et de

Madame [K] [F] [N] [W],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (VIETNAM)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (VIETNAM) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 novembre 2021 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame [K] [F] [N] [W] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Madame [K] [F] [N] [W] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES A. LECLERCQ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.