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CA Toulouse, 7 avr. 2025, RG 25/00407


Vérifier : CA Toulouse, 7 avr. 2025, RG 25/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/00407
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4ad9c76ec6bab6dfbab31

Texte de la décision

3,945 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/409

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 avril à 11h30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [P]

né le 14 Juillet 2000 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 04 avril 2025 à 16 h 12 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X se disant [O] [P]

assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [N], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2025 à 17h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [O].

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2025à 16h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences utiles.

Entendu les observations de l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 7 avril 2025 à 09h45,

En l'absence du représentant du préfet,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur les diligences utiles :

L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'audition en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire le 25 février 2025. Des relances ont été faites le 18 mars 2025 et le 2 avril 2025. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et ce même si l'intéressé affirme que son permis de conduire aurait dû être transmis, l'intéressé ayant donné sa véritable identité lors de son audition devant les forces de l'ordre. Par ailleurs, l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.

Le moyen sera donc écarté.

La décision de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 3 avril 2025 à 17h21.

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [P] [O] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL. C.DARTIGUES.

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