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CA Douai, 5 avr. 2025, RG 25/00623


Vérifier : CA Douai, 5 avr. 2025, RG 25/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2025
Numéro
25/00623
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4adbc76ec6bab6dfbac93

Texte de la décision

5,749 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJS

N° de Minute : 628

Ordonnance du samedi 05 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [L]

né le 04 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de James CARON,

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 avril 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 avril 2025 à notifiée à M. [G] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2025 à 14H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [G], né le 04/02/2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative prononcée le 6 mars 2025 par le Préfet de l'OISE.

Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur MER a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [L] [G] pour une durée maximale de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de [L] [G] en date du 4 avril 2025 sollicitant la mainlevée du maintien en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol vers l'Algérie. Elle n'a fait qu'une seule relance depuis le 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

James CARON,

Greffier

Pascal CARLIER, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [W]

Le greffier

N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 628 DU 05 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [L] le samedi 05 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Justine DUVAL le samedi 05 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 05 avril 2025

N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJS

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